85. Dans les 12 mois suivant la date de nomination du cadre, conformément aux articles 83 et 84, l’employeur qui constate l’incapacité du cadre transféré à exercer les fonctions de son nouveau poste, avise le cadre par écrit, 30 jours à l’avance, qu’il sera mis en disponibilité. L’employeur transmet une copie de cet avis à l’association de cadre concernée. Le cadre doit choisir l’une des options prévues au deuxième alinéa de l’article 94. Dans un tel cas, le temps passé chez le nouvel employeur, dans le nouveau poste de cadre, est exclu de la période de replacement du cadre. La décision de l’employeur ne peut pas faire l’objet d’un recours.
D. 1218-96, a. 85; C.T. 196312, a. 57.